L'enregistrement, à l'aide d'un camescope, pour les besoins de leur enquête, d'une scène observée par les policiers n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance.
Mis en examen des chefs notamment de vols en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, associations de malfaiteurs, violation de domicile, en récidive, et recel, un prévenu a présenté une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure.
La cour d'appel de Douai a rejeté le moyen de nullité de la captation d'images de personnes se trouvant sur la voie publique.
Les juges du fond ont d'abord rappelé que le 19 novembre 2020 à 14h, les enquêteurs, ayant localisé un véhicule recherché, avaient mis en place un dispositif de surveillance et, à un moment, avaient décidé d'enregistrer les scènes qu'ils observaient avec un camescope en vue d'extraire des images qu'ils avaient ensuite annexées au procès-verbal de surveillance.
Ils ont énoncé que les prises de vue avaient été réalisées sur la voie publique de manière non continue, l'appareil en cause n'étant pas fixé ou installé durablement sur place et ne fonctionnant pas en permanence compte tenu de la présence intermittente des enquêteurs.
Les juges ont ajouté que les prises d'images et leur exploitation ne constituaient ni un recueil systématique de données ni une ingérence dans la vie privée.
La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt du 10 mai 2023 (pourvoi n° 22-86.186).
Elle rappelle en effet que la captation et la fixation, par une autorité publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public ne constituent pas en elles-mêmes une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de cette personne, seul l'enregistrement permanent ou systématique de données visuelles la concernant pouvant entraîner une atteinte au droit en cause.
En l'espèce, l'enregistrement, à l'aide d'un camescope, pour les besoins de leur enquête, d'une scène observée par les policiers, n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance et, ne présentant pas de caractère permanent ou systématique dans le recueil et la mémorisation des faits et gestes de la personne concernée lorsqu'elle se trouve dans un lieu public, ne saurait caractériser une telle (...)