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QPC : juridiction correctionnelle d'appel statuant sur une mise en liberté en cas de pourvoi en cassation

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une demande de mise en liberté formée en cas de pourvoi en cassation.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 148-1 du code de procédure pénale.

Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas interdire aux magistrats de la chambre correctionnelle de la cour d’appel ayant prononcé la condamnation d’un prévenu à une peine d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt, de statuer ultérieurement sur sa demande de mise en liberté dans le cas où un pourvoi est formé contre l’arrêt qu’ils ont rendu. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions.

En application de l’article 148-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui est placé ou maintenu en détention provisoire peut demander sa mise en liberté en toute période de la procédure. Les dispositions contestées prévoient qu’en cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.
Il s’ensuit que, dans le cas où un prévenu est détenu à la suite de sa condamnation par la chambre correctionnelle de la cour d’appel à une peine d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt et où un pourvoi a été formé contre cet arrêt, sa demande de mise en liberté est examinée par cette juridiction.

Il résulte de l’article 465 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre des appels correctionnels déclare le prévenu coupable des faits et le condamne à une peine d’emprisonnement ferme, elle apprécie la nécessité de décerner à son encontre un mandat de dépôt au regard des éléments de l’espèce justifiant, au moment où elle se prononce, une mesure particulière de sûreté.
En revanche, lorsque la juridiction est ensuite saisie d’une demande de mise en liberté, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’objet de sa saisine est limité à la seule question de la nécessité de maintenir (...)

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