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CEDH : irrecevabilité d'un appel formé par procuration

Condamnation de la France pour formalisme excessif : la procuration n’ayant pas été jointe à la déclaration d’appel, l’appel est irrecevable et le formalisme excessif a rendu cette situation irrémédiable.

Dans un arrêt Rocchia c/ France du 2 février 2023 (requête n° 74530/17), la Cour européenne des droits de l’Homme juge une affaire qui concerne l’irrecevabilité de l’appel correctionnel formé dans l’intérêt de la requérante pour défaut de production d’un pouvoir spécial, alors même qu’il résultait de l’acte d’appel que son auteur disposait d’une procuration.

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention EDH, la requérante se plaint de n’avoir pas eu accès à un second degré de juridiction.

La Cour note que, dans ce contexte, le terme "procuration" relève du langage courant et renvoie à l’idée de représentation ou de mandat, au même titre que la notion juridique spécifique de pouvoir spécial au sens de l’article 502 du code de procédure pénale. À cet égard, un tel document peut être qualifié de pouvoir spécial au sens de l’article 502 du code de procédure pénale s’il répond aux exigences formelles prévues par ce texte, ce que les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier.

La Cour observe que la cour d’appel s’est bornée à examiner l’acte d’appel pour statuer sur sa recevabilité, appliquant en cela une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation. Constatant qu’aucun pouvoir n’avait été annexé à l’acte d’appel, la cour d’appel a fait grief au mandataire de la requérante de n’avoir pas produit de pouvoir spécial.
Or, aux termes de l’article 502 du code de procédure pénale, il incombait au greffier de joindre la procuration fournie par l’époux de la requérante à l’acte d’appel et celle-ci n’a pas été annexée à l’acte examiné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La Cour ne peut déterminer clairement, au vu de la motivation des arrêts rendus par la cour d’appel et par la Cour de cassation, si cette procuration a été égarée ou si le greffier a omis de la joindre à l’acte d’appel. Dans tous les cas, il lui apparaît que les juridictions internes ont ainsi fait peser sur la requérante les conséquences d’un dysfonctionnement (...)

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