Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives aux perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et de l’article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
Dans sa décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel a jugé ces articles conformes à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale
L’article 56-1 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une perquisition peut être réalisée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ainsi que les modalités selon lesquelles les documents ou objets se trouvant sur les lieux peuvent être saisis.
En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution". Si sont garantis par ces dispositions les droits de la défense, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats.
Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article 56-1 du code de procédure pénale interdisent la saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense.
Ainsi, ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il (...)