Selon l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, un risque grave pour la santé de la personne dont la remise est demandée peut justifier la suspension d’un mandat d’arrêt européen, mais non le refus pur et simple de son exécution.
Dans ses conclusions du 1er décembre 2022 (affaire C‑699/21), l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona est d’avis que, si l’autorité judiciaire d’exécution estime que la remise d’une personne souffrant de pathologies graves, à caractère chronique et potentiellement irréversibles, pourrait exposer cette personne au risque de subir une atteinte grave à sa santé (violation de l’article 3 - droit à l’intégrité de la personne - ou de l’article 4 - interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants - de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour des motifs inhérents à son état de santé), elle doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations permettant d’exclure l’existence de ce risque et est tenue, le cas échéant, de sursoir exceptionnellement et à titre temporaire à la remise aussi longtemps que ce risque grave subsiste.
L’avocat général Campos Sánchez-Bordona rapelle que le système instauré par la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 a pour pierres angulaires les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, le refus d’exécuter un MAE devant rester une exception à la règle, et recommande, plutôt que de créer un nouveau motif de non-exécution d’un MAE, de suivre la voie offerte par l’article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre, qui prévoit un canal de communication entre les autorités judiciaires d’émission et d’exécution.
Cette communication permettrait, d’une part, à l’autorité judiciaire d’exécution d’obtenir de l’autorité judiciaire d’émission des explications sur les traitements adaptés aux besoins médicaux de la personne recherchée disponibles dans les centres de détention ou de réclusion et, d’autre part, elle permettrait à l’autorité judiciaire d’émission d’obtenir des informations utiles afin d’apprécier le risque pour la santé de la personne recherchée et, le cas échéant, retirer le MAE à titre temporaire ou définitif.
Le risque grave pour la santé devient ainsi un motif qui présuppose (...)