La mention dans un arrêt de chambre de l'instruction d'une cour d'appel qui indique que "les avocats présents ont eu la parole en dernier" ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la personne mise en examen ou son avocat ont bien eu la parole les derniers.
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale que, "devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers".
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris indique, dans un arrêt du 18 mai 2022, qu'à l'audience ont été entendus successivement "les avocats de cinq personnes mises en examen, l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions, et que les avocats présents ont eu la parole en dernier".
Dans un arrêt du 24 août 2022 (pourvoi n° 22-83.533), la Cour de cassation constate que ces mentions ne lui permettent pas de s'assurer que les textes et principes rappelés ci-dessus ont été respectés et, par conséquent, que la cassation est encourue de ce chef.
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