Le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête portant sur des conditions de détention contraires à la dignité humaine, ne la considère recevable que si les allégations sont circonstanciées, personnelles et actuelles, constituant ainsi un commencement de preuve. Ce n’est qu’après avoir déclaré la requête recevable qu’il procède aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire.
Le juge d’instruction a ordonné le renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel et a ordonné son maintien en détention.
Plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision, tous déclarés irrecevables par un arrêt de la chambre de l’instruction.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Entre-temps, le prévenu s’est déclaré victime de ses conditions de détention et a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu’une vérification de celles-ci soit effectuée.
Cette requête a été déclarée irrecevable.
Le président de la chambre de l’instruction de Paris a confirmé cette décision.
Il a constaté que les allégations figurant dans la requête étaient contredites par les éléments du rapport du chef d’établissement pénitentiaire concernant les conditions de détention du prévenu.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2022 (pourvoi n° 22-81.770), casse et annule la décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, au visa de l’article 803-8, I, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale.
Ce texte dispose que le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête portant sur l’examen des conditions de détention, la déclare recevable si les allégations de conditions contraires à la dignité humaine sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve.
Ce n’est que si la requête est recevable que le juge fait procéder aux vérifications et recueille les observations de l’administration pénitentiaire.
Ainsi, pour apprécier la recevabilité d’une requête, le juge ne peut pas se fonder sur des observations de l’administration pénitentiaire, qui lui ont été transmises avec celle-ci et qui répondent aux allégations qu’elle contient.