Pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.
Une personne a été victime d'un vol à main armée dans sa chambre de l'hôtel. Cinq hommes cagoulés et porteurs de blousons "Police" se sont présentés à la réception de l'établissement et ont menacé le réceptionniste, avec une arme de poing, lui demandant de les conduire dans la chambre de la victime où deux d'entre eux ont, avant de ligoter celle-ci, dérobé des bijoux pour une valeur de 9 millions d'euros, selon une estimation d'assurances.
Une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle ont été identifiées dix personnes qui ont été mises en examen des chefs notamment de vol avec arme en bande organisée et enlèvement ou séquestration de plusieurs personnes.
La société propriétaire de l'hôtel s'est constituée partie civile en raison du préjudice direct et personnel qu'elle estimait avoir subi du fait, d'une part, de l'indemnisation potentielle due à la victime et du remboursement de nuitées, d'autre part, des annulations de réservations et du préjudice d'image causés par cet événement.
Les juges d'instruction ont déclaré cette constitution de partie civile irrecevable par une ordonnance dont la société a relevé appel.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision le 26 juin 2018.
Les juges du fond ont énoncé que les magistrats instructeurs avaient retenu que cette société n'était pas elle-même victime directe des faits et que les préjudices financier et moral dont elle invoquait la possibilité ne découlaient pas directement des faits dont ils étaient saisis.
Les juges ont ajouté que les préjudices évoqués ne s'entendaient en effet que de conséquences indirectes des faits, se fondant en outre pour partie sur des dispositions civiles spécifiques distinctes en cas d'action en responsabilité civile.
Selon eux, l'arrêt du 21 juin 2011 (pourvoi n° 10-85.043) invoqué par la société requérante, relatif à des faits de vols en bande organisée commis sur des objets devant être mis en vente à l'Hôtel Drouot (...)