Le refus d’aménager une peine pour impossibilité matérielle n’est pas justifié si l’accusé est présent à l’audience et peut répondre à toutes les questions du juge.
M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et usage de stupéfiants. En son absence, il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement.
La cour d’appel de Reims, le 29 mars 2018, a refusé d’aménager la peine pour impossibilité matérielle. En effet, les juges du fond ont estimé être en l’absence d’élément précis sur la situation professionnelle de l’intéressé, notamment quant à ses horaires de travail et lieux d’exercice de sa profession.
Le 9 avril 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt susvisé sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale. Pour la Haute juridiction judiciaire, la présence de M. X. à l’audience d'appel, en capacité de répondre à toutes les questions des juges, permettait d’apprécier la faisabilité d’une mesure d’aménagement.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2019 (pourvoi n°18-83.874 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR00460) - cassation de cour d’appel de Reims, 29 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 9 avril 2019 - www.courdecassation.fr