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Procès à huis clos : les perturbations engendrées par une grève d'avocats n’est pas un motif de huis clos

Un débat à huis clos ne peut être ordonné dans une cour d'assises à cause d'un mouvement de protestation des avocats d'un barreau.

En raison d'un mouvement de protestation du barreau de Nice qui entendait interdire la poursuite de l'audience, le président d'une cour d'assises a proposé que les débats se poursuivent à huis clos et donné la parole sur ce point au ministère public et aux parties dans l'ordre prévu par la loi, la défense et la partie civile s'étant opposées au renvoi de l'affaire et ayant indiqué s'en rapporter sur la poursuite des débats à huis clos, à laquelle le ministère public ne s'est pas opposé.

Par un arrêt incident 13 avril 2018, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a déclaré la publicité dangereuse pour l'ordre public et ordonné le huis clos.
Elle a relevé que seul le huis clos permettait la poursuite des débats.

Le 20 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles 306 et 321 du code de procédure pénale, elle rappelle que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Lorsque, à l'audience de la cour d'assises, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Elle précise que le mouvement de protestation du barreau et son opposition à la poursuite de l'audience ne constituaient pas un danger pour l'ordre ou les mœurs justifiant le huis clos, et qu'en cas de trouble apporté à l'ordre par des personnes assistant à l'audience, il appartenait au président de la cour d'assises d'ordonner leur expulsion.
Par conséquent, la cour a méconnu les textes susvisés.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 février 2019 (pourvoi n° 18-82.915 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR00080) - cassation de cour d'assises des Alpes-Maritimes, 13 avril 2018 (renvoi devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 306 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 321 - Cliquer ici

Sources

Dalloz actualité, article, 14 mars (...)

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