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Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations : censure partielle

Le Conseil constitutionnel a jugé partiellement non conforme à la Constitution la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, car elle laisse à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction.

La liberté d'expression et de communication (article 11 de la Déclaration de 1789), dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés.
C'est pourquoi les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Dans une décision du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Cet article permet à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester devait résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un "acte violent" soit d'"agissements" commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.
Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages.
En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.
Enfin, tout comportement, quelle que soit son (...)

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