Paris

13.2°C
Scattered Clouds Humidity: 72%
Wind: NE at 1.79 M/S

L’installation d'un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique durant l’instruction relève juge d’instruction

Seul le juge d'instruction peut procéder à l'installation d'un dispositif d'une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi et selon les modalités qu'il a autorisées.

Des individus, interpellés puis mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont déposé des requêtes en nullité concernant les écoutes téléphoniques, la géolocalisation du véhicule, l'installation et l'exploitation de la vidéo-surveillance sur la voie publique.

Le 1er mars 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a écarté le moyen d'annulation pris de l'irrégularité, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la mise en œuvre, sur la voie publique, d'un dispositif de vidéo-surveillance en exécution d'une commission rogatoire délivrée sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale.
Elle a retenu que cette mesure a été effectuée sous le contrôle du juge d'instruction et pour un temps limité.
Elle a ajouté qu'elle était nécessaire pour identifier les auteurs des importations de produits stupéfiants, localiser le lieu de stockage de la drogue et proportionnée à la gravité des infractions objet de l'enquête et, enfin, que seules les images utiles à la manifestation de la vérité ont été exploitées pour être versées en procédure, les CD ayant été placés sous scellés.

Le 11 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
D'une part, aux visas des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 81 du code de procédure pénale, elle rappelle que si le juge d'instruction tire le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées.

D'autre part, la Haute (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)