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Pas d’annulation d’une mise en examen intervenue dans le cadre d’un supplément d’information

L'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions réalisées, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement, soient annulées pour ces motifs.

Mme Z. et M. X., respectivement mis en examen les 28 novembre et 3 décembre 2014, ont présenté, une requête en annulation, notamment, des procès-verbaux d'audition en garde à vue, établis, les 15,16 et 17 juin 1999, sans que leur fût notifié leur droit de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, puis, par un mémoire additionnel déposé la nullité de leur mise en examen, tirée d'un excès de pouvoir de la chambre de l'instruction, ayant ordonné de procéder à cet acte puis de recueillir leurs déclarations, et du juge d'instruction délégué à cette fin.
D'autre part, trois associations, mises en examen, ont, par requêtes sollicité l'annulation de leur mise en examen, invoquant aussi l'excès de pouvoir de la chambre de l'instruction et du magistrat délégué et l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à une quelconque infraction pénale.

Par un arrêt du 10 avril 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en nullité des procès-verbaux d'audition de Mme Z. des 15,16 et 17 juin 1999 sous le régime de la garde à vue.

Le 11 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare qu'en l'absence, à la date des mesures critiquées, de jurisprudence établie ayant déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le droit pour la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat lors de ses auditions et l'obligation de lui notifier le droit de garder le silence, l'exigence de prévisibilité de la loi et l'objectif de bonne administration de la justice font obstacle à ce que les auditions réalisées à cette date, sans que la personne gardée à vue ait été assistée d'un avocat pendant leur déroulement ou sans qu'elle se soit vue notifier le droit de se taire, soient annulées pour ces motifs.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre (...)

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