Pas de sanction pour le manquement des autorités à l’obligation d’information du curateur des mesures prises à l’encontre d’un majeur protégé en raison de faits intervenu antérieurement à la déclaration d'inconstitutionnalité.
Le 19 août 2016, M. X., criant "Allah Akbar", a porté un coup de couteau sur la personne de M. A., qui rentrait chez lui, dont la confession juive ressortait de sa tenue vestimentaire, le blessant au thorax. Interpellé sur le lieu des faits, M. X. a été placé en garde à vue, interrogé, puis déféré devant le procureur de la République de Strasbourg, qui a ouvert une information par réquisitoire introductif. Il a été mis en examen le même jour par le juge d'instruction du chef de tentative d'homicide volontaire en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive.
Par la suite, il est apparu qu'aucun avis n'a été adressé au curateur de l'intéressé, qui s'est avéré atteint de psychose délirante chronique et bénéficiaire d'une mesure de protection légale du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par requête, le conseil de M. X. a sollicité l'annulation de la mesure de garde à vue ainsi que de l'ensemble des actes subséquents par suite du non-respect des dispositions des articles 706-112 à 706-116 du code de procédure pénale.
Par un arrêt du 21 décembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a rejeté la demande de nullité aux motifs que les autorités n’ont pas eu connaissance de la mesure de protection et qu’à supposer qu’elles aient eu un doute, toute vérification leur a été impossible.
A l’occasion d’un nouveau pourvoi en cassation, le prévenu a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du conseil constitutionnel qui a déclaré le premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale contraire à la Constitution.
Le 11 décembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire constate que le Conseil constitutionnel a ajouté que ladite déclaration ne prendrait effet qu'au 1er octobre 2019 et que les mesures prises ayant donné lieu, avant cette date, à l'application des dispositions (...)