Quand l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement.
M. X., mis en examen des chefs de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a été examiné par des experts judiciaires psychiatre et psychologue qui ont retenu qu'au moment des faits il n'était atteint d'aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et présentait, en 2015, une détérioration intellectuelle légère.
Au vu d'un avis datant du second semestre 2017 d'un médecin, choisi par la personne mise en examen, diagnostiquant une aggravation des troubles cognitifs, mnésiques, exécutifs et phasiques, aggravés dans un intervalle de six mois dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel, un complément d'expertise a été sollicité à l'occasion du recours contre l'ordonnance de mise en accusation.
Par un arrêt du 24 mai 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz a rejeté cette demande d'acte en relevant que les documents médicaux produits, pour la première fois devant elle, ne sont pas de nature à remettre en cause la responsabilité pénale pour cause d'abolition ou d'altération du discernement ou du contrôle des actes de M. X. au moment des faits.
Le 19 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, déclare que lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2018 (pourvoi n° 18-83.868 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR02075) - cassation de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 24 mai 2018 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article préliminaire - Cliquer ici
- Convention européenne des droits de l'Homme - Cliquer (...)