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Annulation d’une perquisition en présence de journalistes

Constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, la présence, au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin.

La SNCF a déposé plainte contre l’auteur d’une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures sur de nombreux équipements. M. X. a reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés et il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.
Le tribunal correctionnel a rejeté ses demandes en nullité d’actes de la procédure et a ordonné un supplément d’information. Par jugement au fond, M. X. a été déclaré coupable pour les faits qui lui sont reprochés. La partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident.

Par un arrêt du 12 juin 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. X., réalisée en présence de journalistes. Les juges du fond ont retenu que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré.

Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 76 de ce code, déclare que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater (...)

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