Le juge doit vérifier si l'enregistrement des empreintes répond aux conditions réglementaires et apprécier si leur conservation dans le FAED est nécessaire ou non, au regard de la nature ou des circonstances de la commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
Dans le cadre d'une enquête ouverte sur la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée à l'encontre d’un individu, ce dernier a fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en qualité de mis en cause. Le procureur de la République puis le juge des libertés et de la détention ont rejeté sa demande d'effacement.
L'intéressé a contesté cette décision devant le président de la chambre de l'instruction de Caen qui a confirmé la décision déférée au motif que la demande d'effacement n’était pas fondée sur un des motifs prévus par l'article 7-1 III du décret du 8 avril 1987 et que la procédure à l'occasion de laquelle les empreintes ont été relevées n'était pas produite. Le président a ainsi estimé ne disposer d'aucun élément objectif sur les circonstances de la commission de l'infraction, le requérant n’ayant pas non plus fournis d'élément sur sa personnalité.
Dans une décision du 10 avril 2018, la Cour de cassation casse l’ordonnance de la chambre de l’instruction au visa de l'article 7-2 du décret précité, modifié par le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 et énonce que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur la contestation d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de demande d'effacement de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.
C’est à tort que le président de la chambre de l’instruction a opposé à la demande de l'intéressé des motifs d'irrecevabilité non prévus par le décret susvisé, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'enregistrement des empreintes répondait aux conditions réglementaires et d'apprécier si leur conservation était ou non nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard notamment de la nature ou des circonstances de la commission de l'infraction, ou de la personnalité de la personne (...)