Lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin.
Une femme a été condamnée, pour non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, à une peine de huit mois d’emprisonnement par un arrêt d’appel qui a également prononcé sur les intérêts civils. Un arrêt a ensuite cassé cette décision, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée. Lors d’une audience publique, l’avocat de la partie civile a été entendu en ses observations.
La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que l’intéressée exercerait sa peine sous le régime du placement sous surveillance électronique.
Dans une décision du 11 avril 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 513, alinéa 3, 567 et 609 du code de procédure pénale et rappelle qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
Les juges d’appel sont censurés, les dispositions civiles de l'arrêt qui a fait l'objet d'une cassation partielle étant devenues définitives, la partie civile, qui n’était plus partie au procès, ne pouvait comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.024 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR00639) - cassation de cour d'appel de Paris, 2 mars 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 513 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 567 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 609 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 2 mai 2018, "Quand la cassation n’atteint pas les dispositions civiles, l’avocat de la partie civile ne peut plus être entendu" - Cliquer ici