La chambre de l’instruction qui ordonne la comparution personnelle d’une personne mise en accusation, simple faculté laissée à son appréciation, peut recourir à la visio-conférence, qui n’est qu’une modalité de cette comparution.
Une personne handicapée moteur a dénoncé des faits de viol commis par un auxiliaire de vie, au sein d'une résidence accueillant des invalides.
Mis en examen pour viol aggravé et mis en accusation devant une cour d'assises, le coupable a relevé appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement. La veille de l'audience, son avocat s’est déchargé de la défense de ses intérêts et la chambre de l’instruction, accueillant la demande de comparution personnelle, a renvoyé l'affaire.
Lors de l'audience, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Caen ayant utilisé des moyens de télécommunication audiovisuelle, le détenu a refusé de quitter sa cellule pour se rendre dans la salle de visio-conférence.
La Cour de cassation, dans une décision du 27 février 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et estime que la chambre de l’instruction qui ordonne la comparution personnelle, lorsqu'elle n'est qu'une faculté laissée à son appréciation, peut recourir à la visio-conférence, simple modalité de cette comparution.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 27 février 2018 (pourvoi n° 17-87.133 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR00591) - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 7 novembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 22 mars 2018, note de Warren Azoulay, "Audiences 2.0 et visioconférence : l’extension d’une option se poursuit" - Cliquer ici