Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas une circonstance aggravante du délit de violences commises avec arme.
M. X. a été renvoyé devant une cour d'assises pour y répondre des délits de violences commises avec arme sur les personnes de M. Y. et de M. Z. et de violences commises en réunion sur la personne de M. A., infractions connexes au crime de meurtre sur la personne de M. Y. reproché à deux co-accusés. Après requalification partielle, la cour d'assises a déclaré M. X. coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort de M. Y. sans intention de la donner, et des délits de violences aggravées envers MM. Z. et A. Elle l'a condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement.
Parmi les accusés reconnus coupables, seul M. X. a interjeté appel. Le ministère public a formé un appel incident. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 286-1 du code de procédure pénale, a décidé que la cour statuerait sans l'assistance des jurés au motif que cette juridiction était uniquement saisie, dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, des infractions délictuelles reprochées à M. X.
Lors des débats, la cour d'assises, saisie à la suite d'un incident contentieux, a décidé que serait posée une question spéciale afin de rechercher si les faits qualifiés de violences commises avec usage d'une arme sur la personne de M. Y. ne constituaient pas le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort de M. Y. sans intention de la donner.
Le 29 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article 350 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en procédant ainsi, alors que le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, défini par l'article 222-7 du code pénal, est une infraction distincte du délit de violences commises avec arme, défini par les articles 222-11 à 222-13 du code pénal, dont elle était seule saisie, et non pas une circonstance aggravante de ce délit, la cour a méconnu le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2017 (pourvoi n° 17-80.224 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR02894) - cour d'assises de la (...)