Les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que ces documents n'ont pas été examinés par la juridiction du second degré. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
A la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de M. X., une société de droit espagnol a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles. Après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme Y., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, la cour d'appel a, plusieurs fois, notamment à la demande du conseil des parties civiles, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La cour d’appel d’Agen a débouté Mme Y. de sa demande en réparation de son préjudice économique, après avoir relevé l'absence des parties civiles et de leur conseil. L'arrêt énonce qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite. Les juges du fond constatent l’absence, dans le dossier remis par l'avocat de Mme Y., laquelle prétend à une indemnité de 336.924,34 € en réparation du préjudice économique, des pièces justificatives de la situation financière complète du couple dans les années précédant le décès du mari et de celle de la veuve. La cour d’appel ne peut que rejeter la demande de Mme Y. au titre du préjudice économique, faute pour elle de justifier de la réalité de celui-ci par des pièces probantes.
Le 14 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les demandeurs.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'il résulte d'une attestation du directeur de greffe de la cour d'appel, produite à l'appui du pourvoi, qu'un courriel adressé le 10 décembre 2014 à 10 heures 49 par leur avocat, sur la boîte structurelle du greffe de la cour d'appel, indiquant être accompagné d'une pièce en vue de l'audience du 11 décembre suivant et évoquant l'envoi d'autres pièces par mails successifs, ainsi que les pièces annoncées n'ont pas été remis aux magistrats avant l'audience du 12 mars 2015, mais édités le 16 juin 2015 par le titulaire du poste, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un (...)