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Obligation de notifier ses conclusions à l’avocat constitué

Dès lors que l’avocat de l’intimé se constitue dans le mois de l’émission de l’avis émis par le greffe, l’avocat de l’appelant n’a pas à lui signifier la déclaration d’appel. Cependant, il ne peut se dispenser de lui notifier ses conclusions quand bien même celles-ci lui ont été communiquées antérieurement à la constitution.

Une société a, le 19 mars 2013, interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce, et a déposé ses conclusions d'appelant le 22 mars 2013 avant de les adresser ensuite par la voie électronique le même jour à l'avocat qui avait représenté la partie adverse en première instance. Le même jour, le greffe a adressé à l'avocat de la société appelante un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l’intimé, lequel a constitué, le 28 mars 2013, l'avocat qui l'avait représenté en première instance.

Par un arrêt du 30 juin 2013, la cour d’appel de Rennes a débouté l’appelant. Tout d’abord, la cour estime que l’appelant a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, puisqu’il s’est abstenu de procéder à la notification de ses conclusions à M.X. après que celui-ci se soit constitué. En effet, s’il a bien adressé à l’avocat de l’intimé ses conclusions le 22 mars 2013, celui-ci s’est seulement constitué le 28 mars 2013.
Ensuite, dans la logique de son raisonnement, la cour prononce la caducité de la déclaration d’appel puisque l’appelant n’a pas procédé à la notification de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code précité.

Se pourvoyant en cassation, l’appelant reproche à la cour de ne pas avoir constaté que les conclusions avaient bien été notifiées dans le délai de l’article 908 du code susvisé à l’avocat de l’intimé, par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RVPA), qui s’était par la suite constitué et qui avait expressément reconnu les avoir reçues. Il reproche ensuite à la cour d’appel de considérer la déclaration d'appel nulle, du seul fait pour lui de ne pas avoir pu justifier de la signification de ladite déclaration dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2017, (...)

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