La fin de non-recevoir tirée de l'omission de la convocation des dirigeants assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. et Mme X., tenus pour dirigeants de la société débitrice.
La cour d'appel de Poitiers a retenu la responsabilité des dirigeants de la société et sursi à statuer sur l'action du liquidateur, qu'elle a invité à justifier du montant de l'insuffisance d'actif.
M. et Mme X. font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité.
Le 28 juin 2017, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire retient que la fin de non-recevoir tirée de l'omission de la convocation des dirigeants assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif, selon les modalités prévues à l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017 (pourvoi n° 16-11.475 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00956) - cassation partielle de cour d'appel Poitiers, 1er décembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2017, n° 14, 8 septembre, § 219, p. 7, “Moyens de défense du dirigeant” - www.lexisnexis.fr