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Tierce opposition de l'associé d'une SCI

L'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale.

Une banque a consenti divers concours financiers à une SCI. Ayant été défaillante, la SCI a été assignée en paiement par la banque. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires trois ans plus tard. La banque ayant déclaré le 13 juin 1988 sa créance et le liquidateur assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise. Un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, le liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI a formé une tierce opposition à ce jugement. Le mandataire ad hoc de la SCI est intervenu volontairement à l'instance en rétractation. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a fait appel principal. Le mandataire de la SCI a formé appel incident.

Pour déclarer irrecevable la tierce opposition, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que, sauf à démontrer une fraude, l'associé d'une SCI ne pouvait former tierce opposition qu'à une décision prononçant l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, le jugement dont il avait été fait appel ne concernait pas l'ouverture d'une telle procédure et la défense des droits propres du débiteur, mais un litige entre un tiers et la SCI dont les droits patrimoniaux étaient défendus par un liquidateur judiciaire.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 583 du code de procédure civile. Elle rappelle que "le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, en liquidation judiciaire, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire".
La Haute juridiction casse également l'arrêt au visa des articles 330 et 582 du code de procédure civile et L. 622-9 du (...)
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