La société J. a commandé à la société K., établie aux Pays-Bas, la fourniture et la pose de deux ponts en bois pour équiper les navires en construction Aldebaran et Axantha. La société K. a été mise en faillite par une juridiction néerlandaise. Celle-ci a formé, en référé, à l'encontre de la société J., une demande en paiement d'une provision à valoir sur un solde de factures. La société J. ayant été condamnée, a saisi le juge du fond pour demander le remboursement des sommes versées à la société K., ainsi que l'exécution par elle de différents travaux de reprise.
La société J. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en déclarant la loi néerlandaise applicable aux contrats d'entreprise liant les parties. Selon elle, à défaut de choix des parties, lorsque le rattachement du contrat au pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, n'est corroboré par aucun autre facteur de rattachement situé dans ce pays, la loi applicable est celle du pays du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, lorsqu'elle s'insère dans une opération globale qui tend à réaliser en ce lieu un ouvrage. Elle ajoute qu'à défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat est celle du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son principal établissement, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
La cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu (...)