Après la mise en faillite civile de M. X. en octobre 2000, le juge-commissaire a, le 12 février 2008, autorisé la vente d'un bien immeuble, propriété indivise de M. et Mme X., celle-ci ayant à son tour été mise en faillite civile en octobre 2005, Mme Y. étant désignée liquidateur dans les deux procédures. Par jugement du 11 juillet 2008, le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X. en vertu de son droit propre à agir en justice.
Dans un arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté par M. X. contre ce jugement. La cour d'appel a rappelé qu'aucune disposition légale ne peut interdire de faire constater la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir. Elle retient que le tribunal a bien statué dans le cadre de sa compétence et des pouvoirs qui lui étaient dévolus en matière de procédures collectives en déclarant irrecevable le recours formé par M. X. à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 février 2008.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2010 censure la décision des juges du fond. Elle considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé les articles L. 622-9, L. 623-4 (2°) du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre commerciale, 5 octobre 2010 (pourvoi n° 09-16.602) - cassation de cour d'appel de Colmar, 30 juin 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code de commerce,article L. 623-4 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-9 - Cliquer ici