Selon l'avis, le conseil de l'Ordre a considéré que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée, la faute commise par celui-ci n'ayant causé aucun préjudice à son client.
Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation constate que la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 311-15 du code de la consommation.
En conséquence, la Haute juridiction judiciaire estime qu'en omettant de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'avocat a ainsi fait perdre à son client une chance sérieuse d'en obtenir la cassation et de voir ses prétentions accueillies à l'encontre de la banque. L'avocat est donc responsable du préjudice subi par son client.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 décembre 2010 (pourvoi n° 10-30.663) - rectification d'erreur matérielle (décision attaquée) de cour d'appel de Douai, 9 septembre 2004 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-15 - Cliquer ici