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Responsabilité de l’avocat de la déchéance du droit au renouvellement commercial

L'avocat qui omet de régulariser l'immatriculation du titulaire d'un droit au bail au registre du commerce et des sociétés prive celui-ci de son droit au renouvellement ou de l'indemnité d'éviction et doit réparer le préjudice qui en résulte. Un bail commercial a été consenti à M. Jean-Paul Y., décédé. A l’approche de l’expiration du bail, Paul Y. et Antoinette F. signifient à Eliette Z. veuve Y. un congé avec offre de renouvellement du bail commercial, moyennant révision du loyer. Eliette Z. veuve Y. et Sébastien Y. chargent Maître Pierre X., avocat, de la défense de leurs intérêts. Ce dernier attire l'attention sur l'irrégularité du congé, qui n'a pas été délivré à Sébastien Y. Ceci permet aux bailleurs de découvrir que ce dernier, nu-propriétaire non exploitant, n'est pas immatriculé au registre du commerce. Ainsi, ils signifient alors aux deux titulaires du droit au bail un congé sans offre de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction. Les titulaires du droit au bail engagent alors la responsabilité de leur avocat en indiquant que celui-ci aurait du vérifier si le nu-propriétaire était immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, Il aurait pu régulariser l'immatriculation, empêchant ainsi les bailleurs de tirer profit de son défaut d'immatriculation pour signifier aux titulaires du droit au bail un congé sans renouvellement et sans indemnité d'éviction. Les juges du fond font droit à leur demande et condamnent l’avocat à indemniser les titulaires du droit au bail. Celui-ci fait alors un pourvoi. Dans un arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "le bail initial n'était pas expiré et que la régularisation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pouvait intervenir jusqu'au 12 juin 2002, date de délivrance du congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction". Ainsi, la Haute juridiction judiciaire juge que la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute de M. X., qui avait omis de s'assurer que Sébastien Y., nu-propriétaire, était immatriculé, avait privé ce dernier et Mme Z. usufruitière, de leur droit au renouvellement ou à défaut à une indemnité d'éviction.
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Références

  - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 janvier 2011 (pourvoi n° 10-11.583) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 1er (...)
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