La partie qui n’a pas contesté la clause arbitrage dans le délai prévu au contrat l’a acceptée, dès lors que les parties dans leurs relations commerciales anciennes utilisaient le contrat verbal suivi d’une confirmation écrite contenant une clause d’arbitrage. La société E. a acheté à M. X. 180 tonnes de blé par contrat conclu verbalement et confirmé le jour même par un écrit contenant une clause compromissoire. En réponse à la demande de livraison du blé, M. X. a contesté son consentement au contrat et à la clause d'arbitrage. La chambre arbitrale de Paris a accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par la société E.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 mai 2009, a débouté M. X. de sa demande. Celui-ci fait alors un pourvoi en cassation.
M. X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors qu'en vertu de l'article 1443 du code civil, la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Ne satisfait pas cette condition, la clause stipulée dans la confirmation écrite d'un accord verbal, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune contestation à sa réception. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat entre les parties avait été verbal, et que la confirmation écrite par la société E. contenait la clause compromissoire, et que M. X. ne l'avait pas contestée dans les vingt-quatre heures de sa réception. En déduisant de ces constatations que M. X. était lié par ladite clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1443 et 1484-1° du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2010, rejette le pourvoi. Elle relève en premier lieu que M. X., ayant produit aux débats la lettre de confirmation, il ne peut en contester l'existence et, en second lieu, que les parties, dans leurs relations commerciales anciennes, utilisaient le contrat verbal suivi d'une confirmation écrite contenant une convention d'arbitrage prévoyant le recours à la chambre arbitrale de Paris. La cour d'appel a pu en déduire que M. X., en ne contestant pas la convention dans les vingt-quatre heures de sa réception, avait accepté la clause compromissoire.
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La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 mai 2009, a débouté M. X. de sa demande. Celui-ci fait alors un pourvoi en cassation.
M. X fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale, alors qu'en vertu de l'article 1443 du code civil, la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère. Ne satisfait pas cette condition, la clause stipulée dans la confirmation écrite d'un accord verbal, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune contestation à sa réception. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat entre les parties avait été verbal, et que la confirmation écrite par la société E. contenait la clause compromissoire, et que M. X. ne l'avait pas contestée dans les vingt-quatre heures de sa réception. En déduisant de ces constatations que M. X. était lié par ladite clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1443 et 1484-1° du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2010, rejette le pourvoi. Elle relève en premier lieu que M. X., ayant produit aux débats la lettre de confirmation, il ne peut en contester l'existence et, en second lieu, que les parties, dans leurs relations commerciales anciennes, utilisaient le contrat verbal suivi d'une confirmation écrite contenant une convention d'arbitrage prévoyant le recours à la chambre arbitrale de Paris. La cour d'appel a pu en déduire que M. X., en ne contestant pas la convention dans les vingt-quatre heures de sa réception, avait accepté la clause compromissoire.
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Références
- Cour de cassation, 1ère (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews