L'existence d'un grief fondant l'annulation de la saisine du conseil de discipline des avocats est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. Un procureur général décide d'engager des poursuites disciplinaires contre un avocat. Il saisit le conseil de discipline de l'ordre, mais ne prévient le bâtonnier que le lendemain. L'avocat forme un recours contre la sentence disciplinaire, soutenant que les dispositions de l'article 188, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991, prescrivent l'information préalable de l'autorité qui n'est pas à l'initiative des poursuites.
Dans un arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Douai annule l'acte de saisine du conseil de discipline au motif que le bâtonnier, prévenu tardivement, n'a pas pu organiser une "tentative de conciliation" préalable aux poursuites.
La Cour de cassation approuve le raisonnement. Dans un arrêt du 17 février 2011, elle retient que le procureur général aurait dû informer préalablement le bâtonnier.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2011 (pourvoi n° 10-30.334) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009 - Cliquer ici
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Cliquer ici
Sources
actuEL avocat, 28 février 2011, "Saisine du conseil de discipline : information préalable du bâtonnier " - Cliquer ici
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2011, n° 8, 3 mars, veille professionnelle, Sandra Trichon, "Information du bâtonnier avant saisine du conseil de discipline" - Cliquer ici
Mots-clés
10-30334 - Droit judiciaire - Procédure civile - Conseil de discipline - Avocat - Information préalable - Ordre des avocats - Nullité de la procédure
(...)