L’application rétroactive d’un revirement de jurisprudence à une procédure en cours ne porte pas en soi atteinte au droit à un procès équitable.
Mme L. a subi une opération de chirurgie esthétique qui lui a occasionné une sévère infection nosocomiale. Celle-ci nécessita sept interventions chirurgicales pour son traitement. Un rapport d’expertise judiciaire conclut à l’absence de faute du médecin, la pratique de l’opération esthétique ayant été conforme aux exigences actuelles de précautions et de soins. Mme L. engagea d’abord une action pénale, en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen. Par un jugement de décembre 2000, le tribunal correctionnel relaxa le médecin. Mme L. fit appel du jugement, avant de se désister, le jugement devenant par suite définitif. Ensuite, M. et Mme L. engagèrent une action civile contre le médecin devant le tribunal de grande instance de Rouen, en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Les époux L. ont été déboutés de leur demande.
La cour d’appel condamna le médecin à indemniser les époux L. Le médecin forma un pourvoi en cassation, invoquant le bénéfice d’un arrêt rendu peu de temps auparavant par la Cour de cassation, en Assemblée plénière, le 7 juillet 2006. Dans cet arrêt, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, avait jugé que le demandeur devait présenter dès la première demande l’ensemble des moyens susceptibles de la fonder.
Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel, sur le fondement de la nouvelle jurisprudence.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, M. et Mme L. invoquant la violation de leur droit à un procès équitable, en raison de l’application rétroactive et imprévisible à leur cas de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 2006.
La CEDH conclut à la non violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 26 mai 2011. Elle réaffirme que le principe de sécurité des rapports juridiques constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du (...)