Un bien immobilier, qui constitue l'habitation de M. X., a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par Monsieur C., créancier hypothécaire. M. X. a alors sollicité devant le juge de l'exécution, la vente amiable du bien, demande rejetée par le tribunal de commerce. M. X. interjette appel de l'ordonnance. Dans un arrêt du 26 mai 2008, la cour d'appel de Toulouse confirme les 1ers juges. Elle retient que M. X. n'avait produit que deux mandats de vente dont aucun n'avait été suivi d'effets, et ne verse pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un acquéreur potentiel, ni des conditions de la vente alléguée, permettant de s'assurer du caractère sérieux de sa proposition et de sa volonté de procéder à l'opération aux fins de désintéresser ses créanciers.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 avril 2011, elle retient que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Au surplus, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public.
© LegalNews 2017