Paris

12.7°C
Broken Clouds Humidity: 74%
Wind: N at 2.19 M/S

Voies de recours des jugements rendus sur tierce opposition

Si le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du code commerce, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

Une banque a consenti à la société T., faisant partie du groupe C., un prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle. La société T. a par la suit été mise en redressement judiciaire, M. X. étant nommé administrateur judiciaire, puis par jugement du 11 mars 2009, le tribunal a arrêté le plan de cession au profit de la société B. La banque a alors formé une tierce opposition-nullité, qui a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2009, confirmé par un arrêt du 20 octobre 2009  de la cour d'appel de Rennes. Elle a retenu que la banque, comparante à l'audience de première instance, n'avait fourni aucun élément permettant au tribunal de statuer sur les conditions d'un transfert de sûreté et que, dans une telle situation, le tribunal de commerce ne pouvait ordonner le transfert de sûreté et devait prendre acte de l'accord du repreneur d'en faire son affaire personnelle. Au surplus, la mention portée dans ce jugement selon laquelle il était décerné acte au repreneur de ce "qu'il s'engage à assumer la charge du transfert des sûretés sauf à considérer qu'il s'agit de prêt non affecté et qu'il indique en faire son affaire" satisfaisait parfaitement aux exigences en la matière et ne caractérise aucun excès de pouvoir ou faute procédurale, en conséquence de quoi le tribunal arrêtant le plan de cession ne pouvait ordonner le transfert de sûreté.

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Dans un arrêt du 18 janvier 2011, elle retient que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent. Au surplus, si le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du code commerce, il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.




© LegalNews (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)