Une caisse d'épargne a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. X., l'a assigné ainsi que les créanciers inscrits à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.
Un des créanciers, la société Crédit foncier ayant déposé, successivement, deux déclarations de créances le 24 août 2007, la première sous la constitution de Me Y., avocat au barreau de Paris, et la seconde sous la constitution de Me Z., avocat au barreau des Hauts-de-Seine. La validité de ces déclarations a été contestée.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2010, a déclaré nulle et de nul effet la déclaration déposée sous la constitution de Me Y. et Z. au motif, pour Me Z., que la coexistence de deux déclarations effectuées le même jour sous les constitutions de deux avocats différents encourt la nullité et que la déclaration faite sous la constitution de M. Z. n'a pu régulariser la déclaration faite antérieurement sous la constitution de M. Y., pour n'avoir pris effet qu'à compter de l'annulation de cette dernière par le jugement entrepris.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mai 2011, retient que la déclaration de créance faite sous la constitution de Me Y., avocat au barreau de Paris, était entachée d'une irrégularité de fond au motif que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix, de sorte que la saisie et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. Au surplus, l'exception à la multipostulation, s'appliquant à tous les actes de la procédure de saisie immobilière soumis à la représentation obligatoire, la déclaration de créance de Me Y. doit être annulée.
En revanche, en retenant que la coexistence de deux déclarations effectuées le même jour sous les constitutions de deux avocats différents encourt la nullité et que la déclaration faite sous la constitution de Me Z. n'a pu régulariser la déclaration faite antérieurement sous la constitution de Me Y., pour n'avoir pris effet qu'à compter de l'annulation de cette dernière par le jugement (...)