Cet article insère au titre 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les articles 66-3-1 à 66-3-3.
Malgré une hostilité non dissimulée des notaires et des experts-comptables, ce nouvel outil juridique constitue une nette avancée en faveur des intérêts du public.
UN NOUVEL INSTRUMENT JURIDIQUE DOTE D’UNE FORCE PROBATOIRE RENFORCEE
Les dispositions du nouvel article 66-3-2 énoncent que l’acte sous seing privé contresigné par un avocat "fait pleine foi" de l’écriture et de la signature des parties.
En d’autres termes, cela signifie que les parties à l’acte, leurs héritiers ou leurs ayants causes ne pourront contester la signature dudit acte qu’au moyen de la procédure de faux prévue par les dispositions des articles 299 à 302 du Code de procédure civile (c’est d’ailleurs un point commun avec l’acte authentique du notaire qui fait foi jusqu’à inscription de faux).
Désormais, un acte sous seing privé, contresigné par un avocat, a donc une efficacité juridique renforcée.
Sa remise en cause et notamment les contestations d’écriture et de signature – signature qui pourra être électronique – devrait concrètement être rare à partir du moment où l’avocat, susceptible d’engager sa responsabilité, aura vérifié ces dernières, préalablement à son contreseing.
UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA SECURITE JURIDIQUE
Ce nouvel instrument est ainsi au service de la sécurité juridique et du public puisque le contreseing atteste du fait que l’avocat a pleinement informé et conseillé la ou les parties des conséquences juridiques de l’acte.
L’intervention d’un seul avocat suffit mais cela implique qu’en sa qualité de rédacteur unique de l’acte, il sera tenu d’une obligation de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte.
En découle une sécurisation accrue des rapports juridiques tant (...)