La locataire de locaux à usage d'habitation a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007. Saisi par le bailleur par assignation délivrée le 19 mars 2007, le tribunal a, par jugement du 5 juillet 2007 rectifié le 22 février 2008, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 6 février 2007, ordonné l'expulsion et condamné la locataire au paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
La preneuse ayant été expulsée le 13 juin 2008, le bailleur a saisi le juge de l'exécution aux fins d'être autorisé à vendre les meubles garnissant les lieux aux enchères publiques.
La locataire a soulevé la nullité des mesures d'expulsion au motif du caractère non avenu des jugements des 5 juillet 2007 et 22 février 2008 pour avoir été rendus en l'absence de mise en cause des organes de la procédure collective.
Un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 septembre 2010, en confirmant le jugement entrepris, a condamné la preneuse à verser à la société bailleresse la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation censure partiellement l'arrêt au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2012, elle retient en effet que la locataire était dessaisie de l'administration de ses biens, y compris des biens meubles garnissant son logement. Ainsi, aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.