Ne viole pas le droit à la vie privée et le secret des correspondances d'une personne, le fait de produire au débat à son insu une lettre dont elle est l'auteur, mais indispensable à l'exercice du droit de la preuve et proportionnée au but recherché.
Dans une instance judiciaire, M. Pierre Y. a produit une lettre écrite par M. Jean X. à ses beaux-parents décédés, les époux Y. M. Pierre Y. avait trouvé cette lettre dans les affaires des époux Y. après leur mort. Et le contenu de celle-ci, indiquait que M. Jean X. a consenti une donation immobilière rapportable à Mme Marie-Agnès Y., épouse de M. Pierre Y. M. Jean X. demandait le retrait de cette missive dont la production violait l'intimité de sa vie privée et le principe du secret de ses correspondances.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande en accordant le retrait de cette lettre des débats. Pour la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 6 décembre 2010, cette production était faite sans "les autorisations de ses deux soeurs ni de son rédacteur", violant ainsi les principes susmentionnés. M. Pierre Y. s'est pourvu en cassation.
Loin d'approuver ce raisonnement, la Cour de cassation infirme l'arrêt rendu par les juges du fond. Par arrêt du 5 avril 2012, elle rappelle d'abord les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur cette base, elle considère que la cour d'appel aurait dû vérifier si "la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence". Ainsi, selon la Haute juridiction judiciaire, ce n'est qu'en l'absence de la réunion de ces deux conditions cumulatives que les juges du fond auraient pu évincer cet élément de preuve.