M. X., de nationalité turque, a contracté mariage le 25 août 1990 avec Mme Y., de nationalité française. Le 22 juillet 1993, il a souscrit une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 24 janvier 1994. Le 5 août 2008, le ministère public a assigné M. X. en annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude.
Dans un arrêt du 13 décembre 2010, la cour d'appel de Chambéry a déclaré cette action prescrite, retenant que la fraude a été découverte le 18 octobre 2004 par l'un des services de l'Etat, le ministère des Affaires étrangères, lequel pouvait dès cette date informer le parquet compétent.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 mars 2012 au visa de l'article 26-4 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire énonce que "seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action".
Il s'en suit qu'en statuant comme elle l'a fait, "sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X.", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.