Des propriétaires ont donné à bail diverses pièces de terre sur le territoire de deux communes. Les bailleurs ayant délivré congé, par actes d'huissier de justice de 2006 et 2007, le preneur les a assignés pour voir prononcer la nullité de ces congés.
La cour d'appel d'Amiens a décidé le 4 mai 2010 que le preneur à bail ne pouvait se voir opposer la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Elle a annulé en conséquence le congé.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que ce congé, signifié, selon les mentions de l'acte, "à M. Z., qui a signé", avait été en réalité reçu par son frère, dont la signature figurait seule sur le premier original de l'acte litigieux.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt le 14 février 2012.
Elle rappelle que "l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte". Ainsi, ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté au domicile du preneur où il n'avait rencontré pour la signification qui lui était destinée qu'une personne qu'il présentait comme étant le preneur, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait.