Une société de droit espagnol A. a fait appel à la société de droit français G. En 2003, la société G. a assigné la société A. devant le tribunal de première instance de Séville, en Espagne, aux fins d'obtenir paiement de factures, la société A. concluant de son côté au débouté et a formant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation de divers préjudices résultant du retard, de la mauvaise exécution et de l'inachèvement des travaux.
Le tribunal de première instance de Séville a refusé à la société G. le droit d'appeler dans la cause ses propres sous-traitants et le maître de l'ouvrage et un second jugement s'est prononcé sur les prétentions respectives des deux parties. Le pourvoi en cassation, formé par la société G. a été rejeté par décision du tribunal suprême du 8 décembre 2008. Parallèlement, en France, le tribunal de commerce de Laval a ouvert, le 8 mars 2006, une procédure de redressement judiciaire de la société G., qui a abouti à un plan d'apurement des dettes. A l'occasion de cette procédure, la société A. a déclaré sa créance.
Dans un jugement du 23 novembre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de la société A. au passif de la société G. La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 9 novembre 2010, a confirmé le jugement.
Dans un arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point, au motif que le règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoit, en son article 33. 1, que les décisions civiles et commerciales rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
