La Cour de cassation considère que le commissaire-priseur, désigné pour réaliser un inventaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, ne doit réaliser la prisée que sur les actifs composant le patrimoine du débiteur et non sur la totalité des biens visés par l’inventaire.
En l’espèce, une société a formé un recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant arrêté la rémunération du commissaire-priseur désigné, dans sa procédure de redressement judiciaire, pour procéder à l'inventaire de son patrimoine et à la prisée de ses actifs.
Les juges du fond ont rejeté la contestation de la société. La cour d'appel de Poitiers précisant dans un arrêt du 21 juin 2010 que l’inventaire d’un commissaire-priseur est souverain et qu’on ne peut lui reproché "d’avoir fait l'estimation des biens qui se seraient avérés n'être pas la propriété de la société".
La société s’est alors pourvue en cassation au moyen des articles L. 622-6, L. 631-14 et R. 622-4 du code de commerce relatifs à l’inventaire du patrimoine du débiteur pendant la période d’observation lors d’une procédure collective.
Par arrêt du 13 janvier 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif "qu'en statuant ainsi, alors que la prisée ne doit porter que sur les actifs composant le patrimoine du débiteur et non sur la totalité des biens visés dans l'inventaire et ses annexes, incluant ceux dont le débiteur n'est pas propriétaire, le premier président a violé les textes susvisés".
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