La société A. a convaincu des particuliers d'investir notamment dans des résidences hôtelières aux fins d'obtenir le statut de loueurs en meublé professionnel. Ils ont alors donné procuration à un notaire pour signer des actes de prêt. Contrairement aux exigences résultant l’article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, les actes ne comportaient pas en annexe les procurations données par les emprunteurs et ne mentionnaient pas davantage l’indication que les procurations avaient été déposées au rang des minutes du notaire.
Les investisseurs s'étant retrouvés très lourdement endettés, sans que leurs avantages fiscaux ou leurs revenus locatifs ne leur permettent de faire face à leurs créances, les banques qui avaient financé les crédits ont alors saisis leurs biens.
Les juges du fond ont annulé les actes de poursuite, au motif que les banques ne disposaient pas de titre exécutoire.
Par cinq arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle retient que ces actes sont affectés d’une irrégularité qui leur fait perdre leur caractère authentique, qui seul permet d’engager des poursuites sans disposer d’une décision judiciaire condamnant le débiteur à rembourser les sommes en cause. En conséquence, les mesures conservatoires ou de saisie immobilière engagées par les établissements de crédit sont nulles et de nouvelles saisies ne pourront être effectuées que sur le fondement d’une décision judiciaire.
