Une avocate conteste le prononcé de sa liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 640-2, alinéa 1er, du code de commerce rend applicable la procédure de liquidation judiciaire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Elle demande à la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, soutenant que les articles L. 640-2 et L. 641-9 III du code de commerce, en permettant de dessaisir en totalité un membre d'une profession réglementée de l'administration de ses biens et en le privant sans raison de son travail, portent atteinte à la Constitution.
Dans un arrêt du 31 mai 2012, la Cour de cassation retient d'une part que l’article L. 641-9, III, du code de commerce, qui empêche seulement l’avocat, pendant le cours de sa liquidation judiciaire, d’exercer sa profession à titre individuel, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir un emploi, tel qu’il est garanti par la Constitution du 27 octobre 1946. Au surplus, cette interdiction est justifiée par l’intérêt général, dès lors qu’elle a pour but de protéger les tiers et l’avocat lui-même, en évitant la création, dans le cadre de l’exercice individuel d’une nouvelle activité d’avocat, d’un passif ne pouvant être apuré par le recours à une procédure collective.
En conséquence, elle refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel.
