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Constitution de partie civile du président de la République

La Cour de cassation estime que le président de la République peut, au cours de l'exercice de son mandat, se constituer partie civile dans une action pénale dès lors que le procès reste équitable.

En l'espèce, Nicolas Sarkozy, chef de l’Etat, victime d’utilisation frauduleuse de ses coordonnées bancaires a, au cours de l'exercice de son mandat, joint son action à celle exercée par le ministère public dans un procès pour des délits d'escroquerie. 

Saisi d'un pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 janvier 2010 le condamnant pénalement, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté sa culpabilité et été appelée à se prononcer sur la constitution de partie civile du Président de la République. Le demandeur au pourvoi arguant du fait que le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté du fait de la présence du Chef de l’Etat dans l’instance. 

Ainsi, par son arrêt du 15 juin 2012, l’Assemblée plénière a retenu que "le prédisent de la République, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, en précisant qu’il avait joint son action à celle qu’avait exercée le ministère public".

L’Assemblée plénière a constaté que les garanties du procès équitable n’ont pas été méconnues dans les faits, la culpabilité du prévenu étant avérée par l’enquête, de sorte que ce prévenu ne pouvait se prévaloir d’aucun grief du fait de l’absence de possibilité d’audition du chef de l’Etat ou de confrontation avec lui.
Les juges ajoutent que "la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l’accusation".
Et ponctuent en considérant que "la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu’une fois nommés, ceux ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice de leurs (...)

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