En l’espèce, dans un contentieux opposant deux sociétés, la première a présenté devant le tribunal de commerce du Mans une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Les juges du fond ont rejeté cette demande. Pour cela, la cour d'appel d'Angers a, par arrêt du 28 janvier 2011, énoncé que "l'article 359 du code de procédure civile n'impose pas que les parties soient appelées, mais n'en exclut pas la possibilité".
Cette société s’est alors pourvue en cassation.
Par un arrêt du 22 mars 2012, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel en considérant que "seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime".
Par conséquent, la Cour de cassation censure la faculté d’appeler les deux parties d’un litige en chambre du conseil pour statuer sur une procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation. Selon Roger Perrot "il n’est donc pas question d’inviter son adversaire à participer aux débats en chambre du conseil".
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