Une société de droit suisse a assigné, devant une juridiction française, une société civile immobilière de droit français en paiement d'une certaine somme, dont elle s'était acquittée auprès d'une banque en exécution d'un contrat de garantie à la première demande portant sur l'ouverture d'une ligne de crédit consentie par cette banque à la SCI. Cette demande ayant été accueillie en première instance, cette dernière a soulevé en cause d'appel l'incompétence des juridictions françaises au profit du tribunal de Lugano.
Par un arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel de d'Aix-en-Provence a retenu la compétence des juridictions françaises et de condamner la SCI au paiement de la somme réclamée par la société suisse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond le 23 mai 2012.
Elle considère qu'"ayant exactement retenu que la contestation de la compétence internationale du juge français saisi constituait une exception de procédure, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, et en a déduit qu'ayant été soulevée pour la première fois devant elle, après que la SCI eut conclu sur le fond en première instance, cette exception était irrecevable".