Invoquant le défaut de livraison d'un véhicule qu'il avait commandé, l'acquéreur a, le 16 septembre 2010, assigné le vendeur et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de ce dernier afin de voir prononcer l'annulation de la vente et condamner le vendeur à restituer l'acompte versé ainsi qu'à payer diverses sommes.
Pour débouter l'acheteur de ses demandes, la juridiction de proximité d'Arras a retenu qu'il ne justifiait pas avoir déclaré sa créance, laquelle ne pouvait, en conséquence, être fixée au passif du vendeur après reprise de l'instance en cours.
Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises : la juridiction de proximité a relevé que le vendeur avait été mis en redressement judiciaire le 11 juillet 2006 et que l'instance dont elle était saisie avait été introduite postérieurement, de sorte qu'elle n'était pas en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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