Le créancier défaillant doit déclarer sa créance dans le délai légal de l'action en relevé de forclusion, quand bien même il n'a pas été statué sur cette demande à l'intérieur de ce délai.
Dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire d'une société, des créanciers déclarent leurs créances postérieurement à la date à laquelle le juge-commissaire a accueilli leur demande de relevé de forclusion.
Dans un arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Metz confirme la décision ayant fait droit à la requête des créanciers en relevé de forclusion au motif que le fait que les créanciers n'aient pas déclaré leurs créances dans le délai légal ne résultait pas d'une négligence de leur part mais du fait qu'ils ne pouvaient déclarer leurs créances avant d'avoir été relevés de la forclusion, la créance de remise en état des locaux loués par la société mise en liquidation judiciaire n'ayant été portée à la connaissance des créanciers qu'après la restitution de leurs clés des locaux mis à bail, soit postérieurement à la résiliation du bail et donc à la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Une société forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que le créancier défaillant reste tenu de déclarer sa créance à l'intérieur du délai ouvert pour saisir le juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel le 23 avril 2013 considérant en effet que "si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai". Ainsi, en l'espèce, les créanciers auraient dû effectuer la déclaration de leurs créances en même temps que leur saisie du juge-commissaire d'une demande en relevé de forclusion, soit dans le délai préfix à compter de la publication du jugement d’ouverture.
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