Un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci ne relève pas du champ d’application de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
Dans le cadre d’un litige opposant les curateurs à la faillite d'une société de droit belge à une banque au sujet d’un recours formé contre cette dernière afin qu’elle rembourse, à la masse administrée par lesdits curateurs, le paiement effectué par elle en faveur d’un créancier de la société, le tribunal de commerce de Bruxelles a formé une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
L’article 24 du règlement précité énonce que "celui qui, dans un Etat membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure." Il prévoit par ailleurs que "celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ; celui qui l’a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu’à preuve contraire avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure."
Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne indique que l’article 24, paragraphe 1, du règlement "doit être interprétée en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci".
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