Le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété de droits immobiliers dont la cession a été précédemment autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur est assorti de droit de l'exécution provisoire dont l'arrêt ne peut être ordonné.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers. Le cessionnaire ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal de la procédure collective en exécution forcée de la vente. Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a fait droit à la demande. Le cessionnaire a alors saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2012, la cour d'appel de Rouen a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Le pourvoi du cessionnaire est rejeté par un arrêt du 1er octobre 2013 : la Cour de cassation considère que "le jugement qui a déclaré une vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit d’une société à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce, est assorti de l’exécution provisoire de droit dont l’arrêt ne peut être ordonné".
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